Augmenter le nombre de places assises

Ici on montre ses plans, croquis, photos en cours de réalisation et travaux finis!
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Mukka
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Augmenter le nombre de places assises

Message par Mukka »

Afin de ne pas perdre certains documents je replace ici la Circulaire du 2 mars 1987 visant à augmenter le nombre de places assises.
Comme je le disait, le tout dernier paragraphe est le plus intéressant ...
Je l'avais partagé sur ce post:
viewtopic.php?f=122&t=10566#p128072
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SYL05
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Re: Augmenter le nombre de places assises

Message par SYL05 »

MERCI gaby :D :thanks:
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lb.
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Re: Augmenter le nombre de places assises

Message par lb. »

J' avais recherché quelques infos et soumises à la gendarmerie locale qui avait confirmé que je ne pouvais être verbalisable si je dépassais le nombre de passager inscrit sur la CG sans dépasser 8+1 et ne pas dépasser le ptac . ( assurance kif kif , même discours )

quelques liens :

http://www.gendarmerie.intérieur.gouv.f ... nistratifs

http://guy.troll.free.fr/legislation.htm

http://www.canevet.org/spip.php?article349


et du texte ...

mes deux cents :wink:
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Petit rappel de la loi concernant le transport de personnes dans des vehicules ayant une carte grise 2 places,
au final on ne peut pas être verbalisé par la marechaussée, et en cas de problème on est assuré si on respecte les conditions ci-dessous

Code de la route et du Code des asurances;
- Code de la route.
Il n'existe pas de texte limitant arbitrairement le nombre de passagers admissible dans un véhicule à moteur à quatre roues. La seule exigence est que le conducteur ait une entière liberté de mouvements et de vision, donc ne pas être gèné ne serait-ce qu'un peu, dans la conduite du véhicule.- Code des Assurances
La question est traitée dans les articles R211-10 et A211-3 selon le copié/collé ci-dessous :

Article R211-10
(Décret nº 83-482 du 9 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1983)
(Décret nº 86-21 du 7 janvier 1986 art. 7 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Décret nº 93-581 du 26 mars 1993 art. 2 III Journal Officiel du 28 mars 1993)

Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1º Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2º En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. L'exclusion prévue au 1º de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées

Article A211-3

Pour l'application du 2º de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :
a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;
b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.
Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ; c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;
d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.
En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;
e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque


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Ministère des Transports, du Logement et de la Mer
Paris, le 11 avril 1989
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières

Sous-Direction de la Réglementation Techniques des Véhicules

Le Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer

à

Monsieur le Ministre de la Défense
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale


OBJET : Installation de sièges ou banquettes supplémentaires à l'arrière des camionnettes.


Mon attention a été récemment attirée, notamment par Monsieur le Médiateur, sur les difficultés que rencontreraient lors de contrôles des propriétaires de camionnettes mises en circulation avant le 1er avril 1987 au motif que leur véhicule était équipés de sièges à l'arrière.

Il semble que les problèmes constatés à cette occasion proviendraient d'une interprétation erronée des textes.

Aussi, pour éviter de tels désagréments, il serait souhaitable que vous rappeliez aux agents placés sous votre autorité les conditions d'application de la réglementation en la matière dont je vous indique ci-après les grandes lignes :

La circulaire du 2 mars 1987 ref. NOR EQUS 8700291 C modifiée par celle du 26 juin 1987 interdit d'installer des sièges à l'arrière des camionnettes mises pour la première fois en circulation après le 1er avril 1987. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque le véhicule en question est lui-même transformé en voiture particulière dans le cadre d'un changement de propriétaire et selon la procédure définie au paragraphe B de la circulaire NOR EQUS 8700290 C du 2 mars 1987 (ci-joint copie des textes précités).

Quant aux camionnettes mises pour la première fois en circulation avant le 1er avril 1987, elles continuent à bénéficier des facilités antérieures instaurées par la circulaire R106 22/73 du 18 décembre 1973 (dont ci-joint copie). Ainsi en application de ce texte, il n'est pas interdit d'installer des sièges à l'arrière d'une camionnette étant signalé qu'elle ne peut faire l'objet d'une réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises indiqué sur la carte grise.

Il ressort donc de ces dispositions que le seul élément à prendre en considération lors d'un contrôle pour savoir si un véhicule du genre "camionnette" (abréviation "CTTE") peut circuler avec des sièges à l'arrière, est la date de première mise en circulation telle qu'elle figure sur la carte grise.

Si cette date est antérieure au 1er avril 1987, cette possibilité demeure ; si elle est postérieure au 1er avril 1987, le véhicule est en infraction.

P/Le Ministre et par délégation
Le Directeur de la Sécurité et de la Circulation Routières
_________________
circulaire ministérielle 8725 du 02/03/1987, journal officiel du 13/03/1987, page 2845
( http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte )


CIRCULAIRE DU 2 MARS 1987

Relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre de places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules (J.O. du 13 mars 1987)

Modifiée par circulaires des : 26 juin 1987 - 18 décembre 1992


Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports
à
Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche


L'objet de la présente circulaire est de modifier ou compléter les dispositions applicables aux demandes de réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises des véhicules du titre II du code de la route.
Les seuls véhicules spécialement conçus pour transporter des personnes sont les voitures particulières et les véhicules de transport en commun. Ces véhicules font l'objet de règles techniques très strictes tendant à protéger les occupants, en particulier en cas de collision.
Les autres véhicules, et notamment les camionnettes, sont conçus pour transporter des objets ou marchandises, et les règles de protection des occupants sont moins strictes compte tenu du fait que les seules personnes normalement transportées sont les conducteurs du véhicule. Le nombre de places de ces véhicules doit donc être strictement limité aux places de la cabine de conduite (deux ou trois selon le cas) et des éventuels aménagements spéciaux (cas des véhicules ayant une cabine approfondie par exemple).
Quelle que soit la nature du véhicule, le transport occasionnel d'un nombre de personnes supérieur au nombre de places indiquées sur la carte grise est toutefois autorisé sous réserve de la stricte observation des règlements en vigueur, en particulier des prescriptions du code de la route visant les poids des véhicules, les champs de vision et l'accessibilité du conducteur.
Le ou les passagers ainsi admis en surnombre ne peuvent être transportés, sous les réserves prévues ci-dessus, que sur les sièges présents lors de la réception du véhicule.
Dans tous les cas, le transport de personnes dans une remorque ou semi-remorque est interdit et le nombre de passagers figurant sur le procès-verbal de réception devra être égal à zéro.
Pour les véhicules non destinés aux transports de personnes, l'installation de sièges ou banquettes supplémentaires sur un véhicule dans le but d'accroître sa capacité de transport en passagers est également interdite à l'exception des cas prévus ci-dessous.
En conséquence hormis ces cas, toute demande de réception à titre isolé présentée dans le but d'augmenter le nombre de places devra être formellement refusée.
Les cas exceptionnels sont constitués par les véhicules (camionnettes, camions, tracteurs routiers, ou véhicules automoteurs spécialisés) ayant subi certains aménagements particuliers réglementés par des prescriptions spécifiques et comportant, par rapport au véhicule d'origine, un équipement en sièges supplémentaires permettant d'accroître le nombre de personnes transportées. Les véhicules visés sont :
1. Les véhicules comportant une cabine approfondie (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 30 décembre 1986) ;
2. Les véhicules équipés en ambulance (aménagement soumis aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 1980 pour les véhicules des entreprises sanitaires agréées et ceux des services publics assurant des transports sanitaires) ;
3. Les véhicules aménagés en caravane (équipement soumis aux prescriptions des arrêtés du 19 septembre 1983 et de la note ministérielle du 22 juillet 1981) ;
4. Les véhicules aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 18 mars 1981) ;
5. Les véhicules aménagés pour la lutte contre l'incendie ;
6. Les véhicules de transports funéraires.
(circulaire du 18 décembre 1992)
7. Les véhicules d'intervention des services de police et de gendarmerie ;
8. Les véhicules de contrôle des douanes ;
9. Les véhicules affectés aux transports de détenus
De tels aménagements constituent une transformation notable au sens de l'article R. 10 du code de la route (cf. paragraphe 3.4.1 de la circulaire du 19 juillet 1974) et les véhicules modifiés doivent par conséquent faire l'objet d'une réception permettant de vérifier en particulier leur conformité aux prescriptions réglementaires rappelées ci-dessus et entraînant une modification de certaines informations figurant sur la carte grise, y compris le cas échéant en ce qui concerne le nombre de places assises.
Les camionnettes et les camions carrossés en fourgon ainsi que certains véhicules automoteurs spécialisés, peuvent être affectés occasionnellement au transport en commun de personnes. Ces véhicules doivent alors satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, et ils font l'objet d'une autorisation de mise en circulation (carte violette) qui fixe en particulier le nombre maximum de voyageurs pouvant être admis à bord du véhicule lors de transports occasionnels de personnes. Dans ce cas, les aménagements réalisés n'entraînent pas la rectification de la carte grise en ce qui concerne le nombre de places assises.
(circulaire du 26 juin 1987)
La présente circulaire est applicable pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 1987. Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire qui abroge et remplace, à compter de la date ci-dessus, la lettre-circulaire Q 106-22/73 du 18 décembre 1973.

Pour le ministre et par délégation,
le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
P. DENIZET
.
JO du 26/07/1987, page : 08381
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... 1&pageFin=

Circulaire du 26 juin 1987 modifiant la circulaire du 2 mars 1987 relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre des places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules
NOR : EQUS8700667C

Paris, le 26 juin 1987.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche

Des difficultés ont été signalées dans l'interprétation de l'avant-demier alinéa de la circulaire du 2 mars 1987 précitée (publiée au Journal officiel de la République française du 13 mars 1987).
Pour dissiper toute ambiguïté, j'ai décidé de le remplacer par les dispositions suivantes :
« La présente circulaire est applicable pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 1987. »

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
P. DENIZET
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Fx712
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Re: Augmenter le nombre de places assises

Message par Fx712 »

merci !

au moins c'est clair ! :D
Pinz Power !

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deniba
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Re: Augmenter le nombre de places assises

Message par deniba »

attention à un détail: l'obligation du port de la ceinture de sécurité à l'arrière réduit sensiblement la portée de ces textes anciens
si le véhicule n'avait pas de ceintures à l'arrière lors de sa réception (voir barré rouge), on peut en effet faire ce qu'on veut (c'est le cas par exemple d'un CCPL dont le porteur date d'avant 2000)
mais s'il a été réceptionné avec une ceinture par passager y compris à l'arrière, pas moyen d'y échapper ! une ceinture = un passager et rien de plus
eric32
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Re: Augmenter le nombre de places assises

Message par eric32 »

Et ben,
ça c'est un truc que je vais télécharger car ça risque de servir un jour. Mon 911 de 77 sans ceintures de sécurité a été déclassé et du coup il est en 3 places. Si je suis bien l'histoire je ne suis en fait limité qu'à 8 places avec maximum 5 à l'arrière. C'est une bonne nouvelle qui va permettre à certains de ne pas trop se focaliser sur les places "carte grise" à condition bien sûr d'être dans les clous.
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