Hauteurs barres anti-encastrement
Posté : 24 déc. 2011 16:36
Bonjour
Cette question a été abordée dans un autre post (qui n'a rien à voir), comme elle interesse pas mal de monde j'en ouvre un spécifique.
Pour faire le lien, je recopie l'inter de Sedibon à ce sujet
"quand tu passes un PL en autocaravane tu deviens M1 comme les voitures et magie pour la barre anti encastrement tu n'es plus assujettie aux mêmes normes donc c'est un texte de 1958 qui est pris en compte (j'ai oublié lequel mais ça peut se retrouver) la hauteur passe à 70 cm et en plus ça peut être les phares, une roue de secours etc ...
c'est comme ça qu'a été réceptionné mon Vario 4X4 7.5T VASP CARAVANE"
Du coup, ça m'a donné envie d'aller voir les textes en vigueur et voilà ce que j'ai trouvé :
- L’arrêté du 19 décembre 1958 consolidé au 29-04-2009 dit que la hauteur maxi est de 70 cm au-delà de laquelle il faut un dispositif anti-encastrement. Avec une dérogation, parmi d’autres, pour « les véhicules routiers tout terrain ou tout chemin »
- Ces dispositions étaient confirmées par la directive européenne 70/221/CEE (JO 06/04/1970) mais avec la suppression de la dérogation pour les « tout terrain et tout chemin »
- Elles ont été à nouveau modifiées par la directive 81/333/CEE (JO du 18/05/1981) qui rabaisse la hauteur libre à 55 cm maxi. Date d’application 1er octobre 1981.
Les véhicules de toutes les catégories sont concernées, donc pas d’exclusion pour les camping car
Nota :
- La roue de secours ne peut servir de dispositif a elle seule vu que celui-ci doit aller jusqu’à 10 cm du bord extérieur du véhicule.
- Les protections latérales sont maintenues à une hauteur mini de 60 cm.
Les textes ci-dessous ont été consultés pour ce résumé.
* arrêté du 19 décembre 1958, version consolidée au 29-04-2009
et version d'origine
* arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur...... 2007/46/CE
* arrêté du 15 janvier 2007 (JO du 30 janvier 2007)
* arrêté du 25 janvier 2007 modifiant arrêté du 23-11-1992 relatif à l'indication des vitesses maximales
* directive 97/19/CE du 18 avril 1997
* directive 81/333/CEE du 13 avril 1981
* directive 70/221/CEE du 20 mars 1970
* directive 2000/8/CE du 20 mars 2000
Je mets ci-dessous les extraits les plus importants concernant cette question
ARRETE
Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.
Version consolidée au 29 avril 2009
Article 10-1
• Tout véhicule automobile ou remorqué ayant à vide une hauteur libre au-dessus du sol supérieure à 70 cm doit comporter, à distance maximum de 60 cm de son extrémité arrière, un dispositif de protection contre le risque d'encastrement d'un véhicule venant de l'arrière.
Ce dispositif doit être construit et monté solidement et répondre aux conditions ci-après :
a) La hauteur libre au-dessus du sol de sa partie inférieure ne doit pas excéder 70 cm, le véhicule étant à vide ;
b) Sa partie la plus éloignée du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 46 cm de l'extrémité de la largeur hors tout de l'arrière du véhicule ;
c) Si le dispositif comporte plusieurs parties, l'écartement entre leurs points les plus rapprochés ne doit pas être supérieur à 60 cm ;
d) La roue de secours ou tout élément résistant du véhicule sera considéré comme répondant aux prescriptions du présent paragraphe, sous réserve que sa disposition ou son mode de fixation satisfasse aux conditions ci-dessus.
• Article 10-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.
Modifié par Arrêté du 31 août 1983, v. init.
Modifié par Arrêté du 25 septembre 2002 - art. 3, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2007 - art. 3, v. init.
Des dérogations aux prescriptions des articles 10-1 et 10-2 (alinéas 2 et 3) pourront être accordées par le ministre des transports en faveur de certains véhicules utilisés à des usages spéciaux pour lesquels il est impossible de respecter les dispositions de la directive. La demande de dérogation, établissant cette impossibilité, devra être validée par un laboratoire agréé pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière.
Le point 5.5 de l'annexe II de la directive 70/221/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/CE, prévoit que les véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation peuvent ne pas être conformes à ses prescriptions. La liste comprenant les tracteurs routiers pour semi-remorques, les remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur, déjà prévue par cette annexe, est complétée par les véhicules et matériels suivants :
- Véhicules de voirie ;
- Véhicules équipés d'une benne basculant vers l'arrière ;
- Véhicules routiers tout-terrain ou tout-chemin ;
- Matériels de travaux publics à caractère routier prédominant à l'exception des matériels de transports terrestres.
- Véhicules non carrossés circulant sous couvert d'une immatriculation W ou WW.
Par ailleurs les véhicules équipés d'un hayon élévateur ou panier arrière pour dépanneuse pourront n'être conformes qu'à une partie des prescriptions de l'annexe II à la directive 70-221 CEE ainsi modifiée en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement.
Toutefois, les véhicules équipés d'un hayon élévateur doivent être conformes à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 2006/20/CE au plus tard aux dates fixées pour ce niveau de directive à l'article 10-2 du présent arrêté.
• Article 10-7
Toute portion du côté d'un véhicule, située dans la zone à protéger définie ci-après, dont la longueur dépasse 0,30 mètre et dont la hauteur libre au-dessus du sol dépasse 0,60 mètre (cette hauteur étant mesurée, sur le véhicule à vide, à l'extérieur du plan vertical longitudinal situé à 0,10 mètre en retrait par rapport au plan tangent au flanc externe du pneumatique de la roue arrière située le plus à l'extérieur), doit être munie sur toute sa longueur d'un dispositif de protection contre le risque de chutes d'usagers de véhicules à deux roues sur la trajectoire des roues arrière.
La zone à protéger est limitée vers l'arrière par le plan vertical transversal situé à 0,30 mètre en avant du pneumatique de la roue arrière (de la première des roues arrière lorsque le véhicule comporte plusieurs essieux arrière groupés). Elle est limitée vers l'avant par le plan vertical transversal situé :
- pour les véhicules automobiles et les remorques à deux essieux ou plus, à 0,30 mètre en arrière du pneumatique de la roue avant ;
• Article Annexe 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 3
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Domaine réglementé Référence réglementaire Applicabilité
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
1. Niveaux sonores Arrêté du 13 avril 1972 A A A A A A
2. Émissions (5) Arrêté du 2 juin 1999 A A A A A A
2a. Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) (5) Règlement (CE) N° 715/2007 et règlement (CE) N° 692/2008 A A A A
3.1.1 Réservoirs de carburant hors GPL et GN V Arrêté du 24 octobre 1994 B A A A A A
3.1.2 Réservoirs de carburant GPL Arrêté du 4 août 1999 X(1) X(1) X(1) X(1) X (1) X(1)
A(2) A(2) A(2) A(2) A(2) A(2)
3.1.3 Réservoirs de carburant GNV Arrêté du 14 janvier 2004 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
A(2) A(2) A(2) A(2) A(2) A(2)
3.2 Dispositifs de protection arrière Articles 10-1 à 10-3-ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 X(1) X(1) X(1) X(1)
B
(2) B(2) B(2) B(2) A
(2) A(2) B
(2) B
(2) B
(2) B
(2)
Directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 076 du 06/04/1970 p. 0023 – 0024
II. Dispositifs de protection arrière II. 1. La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie ne peut excéder 70 cm, lorsqu'il existe une distance de plus d'un mètre entre l'axe du dernier essieu et le point extrême arrière du véhicule.
II. 2. S'il n'est pas satisfait à cette prescription, le véhicule doit être muni d'un dispositif de protection arrière répondant aux conditions de montage indiquées ci-après.
II. 3. Conditions du montage des dispositifs de protection arrière: II. 3.1. La partie inférieure du dispositif de protection arrière doit être située à moins de 70 cm du sol lors que le véhicule est à vide.
II. 3.2. A l'endroit où le dispositif de protection arrière est placé, sa largeur ne peut être supérieure à la largeur du véhicule, ni inférieure de plus de 10 cm de chaque côté à cette même largeur.
II. 3.3. Le dispositif de protection arrière doit être placé le plus près possible de l'arrière du véhicule sans qu'il puisse être éloigné de plus de 60 cm du point extrême arrière du véhicule.
II. 3.4. Les extrémités du dispositif de protection arrière ne doivent pas être recourbées vers l'arrière.
II. 3.5. Le dispositif de protection arrière doit être relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu.
II. 3.6. Le dispositif de protection arrière doit avoir une résistance à la flexion au moins équivalente à celle d'une poutre en acier dont la section droite a un module de résistance à la flexion de 20 cm3.
II. 4. Par dérogation aux dispositions précédentes, les véhicules des catégories suivantes peuvent ne pas comporter de dispositif de protection arrière: - tracteurs pour semi-remorques,
- remorques «triqueballes» et autre remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur,
- véhicules pour lesquels l'existence d'un dispositif de protection arrière est incompatible avec leur utilisation.
Directive 81/333/CEE de la Commission, du 13 avril 1981, modifiant la directive 79/490/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 131 du 18/05/1981 p. 0004 – 0005
Article premier
La directive 79/490/CEE est modifiée comme suit.
Le texte du point II.5.2 de l'annexe est remplacé par le texte suivant:
«II.5.2. Tout véhicule d'une des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2 (catégories d'après la classification internationale reprise à la note (b) de l'annexe I de la directive 70/156/CEE est réputé satisfaire à la condition du point II.5.1: - soit lorsqu'il satisfait aux conditions décrites au point II.5.3,
- soit lorsque la hauteur sous la partie arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 55 centimètres, sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 centimètres, de chaque côté, à celle de l'essieu arrière (sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol).
S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l'essieu arrière le plus large.
Cette prescription doit être respectée au moins sur une ligne distante de 45 centimètres au maximum de l'extrémité arrière du véhicule».
Article 2
Avant le 1er octobre 1981, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 76 du 6.4.1970, p. 23, et JO no L 65 du 15.3.1979, p. 42. (4) JO no L 128 du 26.5.1979, p. 22. (5) JO no L 266 du 2.10.1974, p. 4. la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Cordialement
Yves
Cette question a été abordée dans un autre post (qui n'a rien à voir), comme elle interesse pas mal de monde j'en ouvre un spécifique.
Pour faire le lien, je recopie l'inter de Sedibon à ce sujet
"quand tu passes un PL en autocaravane tu deviens M1 comme les voitures et magie pour la barre anti encastrement tu n'es plus assujettie aux mêmes normes donc c'est un texte de 1958 qui est pris en compte (j'ai oublié lequel mais ça peut se retrouver) la hauteur passe à 70 cm et en plus ça peut être les phares, une roue de secours etc ...
c'est comme ça qu'a été réceptionné mon Vario 4X4 7.5T VASP CARAVANE"
Du coup, ça m'a donné envie d'aller voir les textes en vigueur et voilà ce que j'ai trouvé :
- L’arrêté du 19 décembre 1958 consolidé au 29-04-2009 dit que la hauteur maxi est de 70 cm au-delà de laquelle il faut un dispositif anti-encastrement. Avec une dérogation, parmi d’autres, pour « les véhicules routiers tout terrain ou tout chemin »
- Ces dispositions étaient confirmées par la directive européenne 70/221/CEE (JO 06/04/1970) mais avec la suppression de la dérogation pour les « tout terrain et tout chemin »
- Elles ont été à nouveau modifiées par la directive 81/333/CEE (JO du 18/05/1981) qui rabaisse la hauteur libre à 55 cm maxi. Date d’application 1er octobre 1981.
Les véhicules de toutes les catégories sont concernées, donc pas d’exclusion pour les camping car
Nota :
- La roue de secours ne peut servir de dispositif a elle seule vu que celui-ci doit aller jusqu’à 10 cm du bord extérieur du véhicule.
- Les protections latérales sont maintenues à une hauteur mini de 60 cm.
Les textes ci-dessous ont été consultés pour ce résumé.
* arrêté du 19 décembre 1958, version consolidée au 29-04-2009
et version d'origine
* arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur...... 2007/46/CE
* arrêté du 15 janvier 2007 (JO du 30 janvier 2007)
* arrêté du 25 janvier 2007 modifiant arrêté du 23-11-1992 relatif à l'indication des vitesses maximales
* directive 97/19/CE du 18 avril 1997
* directive 81/333/CEE du 13 avril 1981
* directive 70/221/CEE du 20 mars 1970
* directive 2000/8/CE du 20 mars 2000
Je mets ci-dessous les extraits les plus importants concernant cette question
ARRETE
Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.
Version consolidée au 29 avril 2009
Article 10-1
• Tout véhicule automobile ou remorqué ayant à vide une hauteur libre au-dessus du sol supérieure à 70 cm doit comporter, à distance maximum de 60 cm de son extrémité arrière, un dispositif de protection contre le risque d'encastrement d'un véhicule venant de l'arrière.
Ce dispositif doit être construit et monté solidement et répondre aux conditions ci-après :
a) La hauteur libre au-dessus du sol de sa partie inférieure ne doit pas excéder 70 cm, le véhicule étant à vide ;
b) Sa partie la plus éloignée du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 46 cm de l'extrémité de la largeur hors tout de l'arrière du véhicule ;
c) Si le dispositif comporte plusieurs parties, l'écartement entre leurs points les plus rapprochés ne doit pas être supérieur à 60 cm ;
d) La roue de secours ou tout élément résistant du véhicule sera considéré comme répondant aux prescriptions du présent paragraphe, sous réserve que sa disposition ou son mode de fixation satisfasse aux conditions ci-dessus.
• Article 10-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.
Modifié par Arrêté du 31 août 1983, v. init.
Modifié par Arrêté du 25 septembre 2002 - art. 3, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2007 - art. 3, v. init.
Des dérogations aux prescriptions des articles 10-1 et 10-2 (alinéas 2 et 3) pourront être accordées par le ministre des transports en faveur de certains véhicules utilisés à des usages spéciaux pour lesquels il est impossible de respecter les dispositions de la directive. La demande de dérogation, établissant cette impossibilité, devra être validée par un laboratoire agréé pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière.
Le point 5.5 de l'annexe II de la directive 70/221/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/CE, prévoit que les véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation peuvent ne pas être conformes à ses prescriptions. La liste comprenant les tracteurs routiers pour semi-remorques, les remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur, déjà prévue par cette annexe, est complétée par les véhicules et matériels suivants :
- Véhicules de voirie ;
- Véhicules équipés d'une benne basculant vers l'arrière ;
- Véhicules routiers tout-terrain ou tout-chemin ;
- Matériels de travaux publics à caractère routier prédominant à l'exception des matériels de transports terrestres.
- Véhicules non carrossés circulant sous couvert d'une immatriculation W ou WW.
Par ailleurs les véhicules équipés d'un hayon élévateur ou panier arrière pour dépanneuse pourront n'être conformes qu'à une partie des prescriptions de l'annexe II à la directive 70-221 CEE ainsi modifiée en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement.
Toutefois, les véhicules équipés d'un hayon élévateur doivent être conformes à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 2006/20/CE au plus tard aux dates fixées pour ce niveau de directive à l'article 10-2 du présent arrêté.
• Article 10-7
Toute portion du côté d'un véhicule, située dans la zone à protéger définie ci-après, dont la longueur dépasse 0,30 mètre et dont la hauteur libre au-dessus du sol dépasse 0,60 mètre (cette hauteur étant mesurée, sur le véhicule à vide, à l'extérieur du plan vertical longitudinal situé à 0,10 mètre en retrait par rapport au plan tangent au flanc externe du pneumatique de la roue arrière située le plus à l'extérieur), doit être munie sur toute sa longueur d'un dispositif de protection contre le risque de chutes d'usagers de véhicules à deux roues sur la trajectoire des roues arrière.
La zone à protéger est limitée vers l'arrière par le plan vertical transversal situé à 0,30 mètre en avant du pneumatique de la roue arrière (de la première des roues arrière lorsque le véhicule comporte plusieurs essieux arrière groupés). Elle est limitée vers l'avant par le plan vertical transversal situé :
- pour les véhicules automobiles et les remorques à deux essieux ou plus, à 0,30 mètre en arrière du pneumatique de la roue avant ;
• Article Annexe 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 3
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Domaine réglementé Référence réglementaire Applicabilité
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
1. Niveaux sonores Arrêté du 13 avril 1972 A A A A A A
2. Émissions (5) Arrêté du 2 juin 1999 A A A A A A
2a. Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) (5) Règlement (CE) N° 715/2007 et règlement (CE) N° 692/2008 A A A A
3.1.1 Réservoirs de carburant hors GPL et GN V Arrêté du 24 octobre 1994 B A A A A A
3.1.2 Réservoirs de carburant GPL Arrêté du 4 août 1999 X(1) X(1) X(1) X(1) X (1) X(1)
A(2) A(2) A(2) A(2) A(2) A(2)
3.1.3 Réservoirs de carburant GNV Arrêté du 14 janvier 2004 X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
A(2) A(2) A(2) A(2) A(2) A(2)
3.2 Dispositifs de protection arrière Articles 10-1 à 10-3-ter de l'arrêté du 19 décembre 1958 X(1) X(1) X(1) X(1)
B
(2) B(2) B(2) B(2) A
(2) A(2) B
(2) B
(2) B
(2) B
(2)
Directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 076 du 06/04/1970 p. 0023 – 0024
II. Dispositifs de protection arrière II. 1. La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie ne peut excéder 70 cm, lorsqu'il existe une distance de plus d'un mètre entre l'axe du dernier essieu et le point extrême arrière du véhicule.
II. 2. S'il n'est pas satisfait à cette prescription, le véhicule doit être muni d'un dispositif de protection arrière répondant aux conditions de montage indiquées ci-après.
II. 3. Conditions du montage des dispositifs de protection arrière: II. 3.1. La partie inférieure du dispositif de protection arrière doit être située à moins de 70 cm du sol lors que le véhicule est à vide.
II. 3.2. A l'endroit où le dispositif de protection arrière est placé, sa largeur ne peut être supérieure à la largeur du véhicule, ni inférieure de plus de 10 cm de chaque côté à cette même largeur.
II. 3.3. Le dispositif de protection arrière doit être placé le plus près possible de l'arrière du véhicule sans qu'il puisse être éloigné de plus de 60 cm du point extrême arrière du véhicule.
II. 3.4. Les extrémités du dispositif de protection arrière ne doivent pas être recourbées vers l'arrière.
II. 3.5. Le dispositif de protection arrière doit être relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu.
II. 3.6. Le dispositif de protection arrière doit avoir une résistance à la flexion au moins équivalente à celle d'une poutre en acier dont la section droite a un module de résistance à la flexion de 20 cm3.
II. 4. Par dérogation aux dispositions précédentes, les véhicules des catégories suivantes peuvent ne pas comporter de dispositif de protection arrière: - tracteurs pour semi-remorques,
- remorques «triqueballes» et autre remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur,
- véhicules pour lesquels l'existence d'un dispositif de protection arrière est incompatible avec leur utilisation.
Directive 81/333/CEE de la Commission, du 13 avril 1981, modifiant la directive 79/490/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 131 du 18/05/1981 p. 0004 – 0005
Article premier
La directive 79/490/CEE est modifiée comme suit.
Le texte du point II.5.2 de l'annexe est remplacé par le texte suivant:
«II.5.2. Tout véhicule d'une des catégories M1, M2, M3, N1, O1 et O2 (catégories d'après la classification internationale reprise à la note (b) de l'annexe I de la directive 70/156/CEE est réputé satisfaire à la condition du point II.5.1: - soit lorsqu'il satisfait aux conditions décrites au point II.5.3,
- soit lorsque la hauteur sous la partie arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 55 centimètres, sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 centimètres, de chaque côté, à celle de l'essieu arrière (sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol).
S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l'essieu arrière le plus large.
Cette prescription doit être respectée au moins sur une ligne distante de 45 centimètres au maximum de l'extrémité arrière du véhicule».
Article 2
Avant le 1er octobre 1981, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 76 du 6.4.1970, p. 23, et JO no L 65 du 15.3.1979, p. 42. (4) JO no L 128 du 26.5.1979, p. 22. (5) JO no L 266 du 2.10.1974, p. 4. la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Cordialement
Yves