Salut,
voilà après quelques recherche le détails de la loi sur les "habitations" un peu hors la loi. J'ai souligné les passages importants. Apparemment, je pense ne pas concerné avec mon terrain et mon mobilhome car je suis raccordé aux tout à l'égout. Un doute pourtant
"Les habitants de mobile home dont l’installation n’aura pas été agréée seront soumis au même régime." à voir ....
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Commentaires sur l’article 32 ter A de la LOPPSI 2 : l’expulsion administrative des
habitants de terrains, et la destruction des biens
L’article 32 ter A, introduit par un amendement du gouvernement adopté pat la commission
des lois du Sénat puis par le Sénat, crée une procédure d’exception, expéditive et arbitraire, à
l’initiative du Préfet et en l’absence du juge, pour expulser les habitants installés de manière «
illicite ».
Il vise les personnes vivant dans des bidonvilles et habitat de fortune, en habitat choisi, ou les
gens du voyage, en voie de sédentarisation ou non, ou les habitants de maisons ou de locaux
sans permis de construire. Cet article prévoit également la destruction des biens sans
procédure contradictoire, ainsi qu’une amende de 3750 euros pour les maires ou les
propriétaires qui s’opposeraient à ces procédures arbitraires.
Il pourrait s’appliquer à tout moment, y compris à ceux qui sont déjà installés avant la mise en
application de ce projet de loi. En effet, la rédaction de l’article est ambiguë et délibérément
floue. Il n’indique pas le délai durant lequel l’intervention du Préfet est possible, et il ne
précise pas que cette disposition ne s’applique pas aux installations antérieures à la loi.
A - Qui est visé par cette procédure expéditive ?
Cette disposition ne touche pas que les habitants de bidonvilles. « Est illicite tout ce qui est
défendu par la morale ou par la loi » (définition du Littré).
Ainsi tout édifice construit sans permis de construire est « illicite ». Le Préfet pourrait aussi
avec ce texte, estimer que tout abri qui sert de résidence principal est « illicite », dès lors qu’il
n’est pas raccordé au tout à l’égout ou à une fosse septique, ou qu’il n’est pas pourvu en eau
potable, par exemple
En ce qui concerne l’installation « en réunion », celle ci est constatée dès lors que deux
personnes et plus sont réunies, par exemple un couple, une famille, une association
« Constitue de graves risques pour la salubrité publique », par exemple l’absence de tout à
l’égout ou dune fosse sceptique, ce qui est fréquent dans les bidonvilles, les quartiers auto
construits dans les DOM TOM avant d’être l’objet de plan d’aménagement, les modes habitat
choisi et qui choisissent plutôt la phitoépuration et les toilettes sèches Les procédure
d’insalubrité sont censées répondre à ces questions.
« Constitue de graves risques pour ... la sécurité publique » : deux applications sont possibles,
le danger d’incendie, d’écroulement, qui dépendent des pouvoirs de police du Maire et
relèvent de la législation sur les périls, et la menace pour le voisinage que pourraient
constituer les habitants visés et qui est règlementé par le code pénal. Là aussi, l’arbitraire
s’applique.
« Constitue de graves risques pour la tranquillité publique » : des pétitions de voisinage ou un
courrier du Maire qui stigmatise des modes habitat, suffiraient à justifier l’utilisation de cette
disposition.
Un large public est donc visé par cette mesure, et une libre appréciation est laissée par le
législateur au Préfet lui offrant un moyen de pression efficace auprès des populations placées
dans ces situations de précarité, ou de celles layant choisi. être arraché de son habitat, ou de
son logement pour être précipité dans l’extrême précarité fait réfléchir les occupants habitats de fortune
La frange la plus précarisée de la population, ceux qui ne peuvent se loger nulle part et sont
donc contraints de s’installer sur des terrains, dans des cabanes et des tentes (bidonvilles,
sans-logis vivant dans le bois de Vincennes etc.).
Estimation chiffrée : selon le rapport 2010 de la FAP, ce sont 41 000 personnes qui vivent en
habitat de fortune, cabanes et constructions provisoires. Par ailleurs, 509 140 personnes sont
actuellement privées de domicile personnel (vivant à l’hôtel, en habitat de fortune, à l’année
en camping, hébergés chez des tiers, en structure dhébergement) et sont donc menacés
d’avoir, un jour ou l’autre, recours à lhabitat de fortune.
Exemples : les SDF du bois de Vincennes, ceux qui s’installent dans des jardins publics, dans
des bois etc.
Les gens du voyage : les regroupements pourraient être visés par cette disposition
draconienne, et mettre à mal la règle selon laquelle « l’expulsion administrative », c’est à dire
celle diligentée par le Préfet sans décision de justice ne peut se faire dans les cas d’occupation
de terrains situés dans des communes qui n’ont pas satisfait à l’obligation de réaliser des
logements sociaux.
Les gens du voyage en voie de sédentarisation Cette disposition les visera, car les difficultés
qu’ils rencontrent pour se stabiliser se heurteront à cette procédure expéditive.
Les ménages occupant maisons et locaux construits sans permis : Ces situations sont
nombreuses en France, particulièrement dans les DOM TOM, ou la majorité des maisons ont
été édifiées sans permis de construire et sont donc « illicites ». Elles tomberont sous le coup
de cette loi.
Les occupants d'habitat alternatif
- Des modes d'habitat alternatif sont mises en oeuvre de plus en plus fréquemment, poussées
par des convictions écologiques ou les difficultés de se loger : il s’agit souvent d'habitat
mobile ou éphémère, respectueux de l’environnement ne laissant aucune trace Estimation
chiffrée : plusieurs dizaines de milliers. A noter que de nombreux français installent des
yourtes ou des tipis dans leur propriété, pour leur famille. Là aussi l’article 32 ter A les
menaces de l’arbitraire.
- Exemples : yourtes, tipis, cabanes, etc.
Les habitants de mobile home :
De nombreux mobiles home ont été installés dans des propriétés ou le plus souvent il existe
des maisons. Les habitants de mobile home dont l’installation n’aura pas été agréée seront
soumis au même régime.
B Les lois existantes :
1° - Une mise en oeuvre insuffisante de la loi DALO
Le recours à l'habitat de fortune est lié à une augmentation des situations d’exclusion par le
logement, la mise en oeuvre de la loi DALO étant pour l’instant insuffisante au regard de
l’ampleur de la crise du logement, ainsi que le montrent les tableaux de bord du comité de
suivi DALO
Source : Tableaux de bord du comité de suivi DALO fin juin 2010
Hébergement
16534 recours déposés en France, parmi lesquels 5681 ont reçu un avis favorable, auxquels
s’ajoutent 2767 recours logement requalifiés par la commission en hébergement, soit en tout
8448 avis favorables pour un hébergement. Il y a eu 2128 ménages hébergés suite à une offre,
soit 25% des recours, requalifiés ou non, qui ont reçu un avis favorable, et 12.8 % des
demandes.
En Ile de France, région dans laquelle la crise du logement est particulièrement aiguë, ce sont
12 519 demandes qui ont été déposées, parmi lesquelles 3787 ont reçu un avis favorables,
auxquelles s’ajoutent 1167 demandes logement requalifiées, soit 4954 avis favorables. 1051
ménages ont effectivement été hébergés suite à une offre, soit 21.2% des avis favorables, et
8.1% des demandes.
Logement
165548 recours déposés en France, dont 47873 ont reçu un avis favorables, parmi lesquels
17033 ménages ont été logés suite à une offre, soit 35,6% des avis favorables, et 10.3% des
recours déposés.
En Ile de France, 105 525 recours ont été déposés, dont 28 526 ont reçu un avis favorable.
7625 ménages ont été logés suite à une offre, soit 26.7% des avis favorables, et 7.2% des
recours déposés.
L’application très insuffisante de la loi DALO contraint une partie des ménages auxquels
aucun logement ou hébergement n’est proposé à avoir recours à des solutions dhabitat de
fortune.
2° - Un détournement progressif de l’esprit de la loi Louis Besson du 5 juillet 2000
La seconde loi Louis Besson du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage est également insuffisamment appliqué. Le 1er bilan publié en 2008 indiquait que
seules 42% des 42 000 places nécessaires avaient été effectivement créées. Par ailleurs, il ny
n’a eu aucun cas dans lequel le préfet se serait substitué à des communes défaillantes.
La loi Louis Besson, déjà insuffisamment appliquée, a été, depuis plusieurs années, peu a peu
vidée de sa substance, amendée par des dispositions qui contredisent son esprit initial.
La logique initiale de cette loi était d’obliger les communes à construire des aires et à
accueillir effectivement les gens du voyage. Il s’agissait de renforcer les obligations des
communes de plus de 5000 habitants concernant l’accueil des gens du voyage, par la création
d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et par un mécanisme d’incitation
financière (subvention des travaux nécessaires par l’état, la région, le département, les CAF,
et majoration de la dotation globale de fonctionnement). En cas de carence, la loi prévoyait
que le préfet pouvait se substituer aux communes pour faire réaliser les aires d’accueil
prévues par les schémas départementaux.
En contrepartie de cette obligation d'accueil, la loi du 5 juillet 2000 permettait aux communes
ayant créé les aires d'accueil prévues par le schéma départemental, ou à celles ne figurant pas
au schéma mais disposant quand même dune aire d’accueil ou en finançant une d'interdire le
stationnement des résidences mobiles sur le reste de leur territoire.
En cas de violation de cet interdit, il était prévu une procédure d’expulsion au TGI en référé à
l’initiative du maire. Si le terrain n’appartenait pas à la commune, le maire ne pouvait engager
cette procédure que si le stationnement était de nature à porter atteinte à la salubrité, la
sécurité ou la tranquillité publique.
Petit à petit, le nombre des communes pouvant user du droit d’interdire le stationnement et
d’engager des procédures d’expulsion a été étendu :
Aux communes appartenant à un groupement de communes inscrit au schéma départemental
(LSI)
Aux communes non inscrites au schéma départemental, même si elles n’ont pas d’aire
d’accueil : expulsion des résidences mobiles installées sur des terrains privés, en cas d’atteinte
à la salubrité, sécurité ou tranquillité. (Création art 9-1 par la LSI)
Aux communes bénéficiant d’un délai et à celle bénéficiant d’un emplacement agréé
(Prévention délinquance 2007)
Et le nombre de personnes visées par cette procédure au TGI a également été étendu à tous les
occupants du terrain visé par l’ordonnance (LSI).
Enfin, la loi prévention de la délinquance 2007 a créé une procédure exceptionnelle et
administrative, qui remplace la procédure judiciaire initiale pour toutes les communes
auxquelles les amendements successifs à la loi Besson avaient permis d’être à l’initiative de
ces procédures d’expulsion.
En cas d’atteinte à la sécurité, salubrité ou tranquillité publique, le maire peut demander au
préfet de mettre en demeure les occupants. La mise en demeure du Préfet intervient alors,
avec un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24h. Si les occupants ne quittent pas les
lieux, le Préfet peut faire procéder à leur évacuation forcée. Si le maire ou le propriétaire
s’opposent à l’évacuation, le préfet prend un arrêté les obligeant à faire cesser l’atteinte à la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Le maire et le propriétaire s’exposent à une
amende de 3750 sils ne font pas cesser les atteintes en question.
Parallèlement, l’article 53 de la LSI a pénalisé « le fait de s’installer en réunion, en vue d'y
établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui
s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental [] ou qui
n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire sans être en mesure de justifier de
son autorisation [] est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. » Est
prévue une peine complémentaire de saisie des véhicules, sauf de ceux servant à habitation.
Ainsi, l’esprit de la loi initiale, qui était de prévoir l’expulsion par les communes comme
contrepartie de l’accueil des gens du voyage, s’est perdu et l’article 32 ter A vient parfaire ce
qui est devenu un arsenal répressif : la procédure d’expulsion exceptionnelle et administrative
est complètement déconnectée de l’existence des aires d’accueil. Il ne s’agit donc plus
d’organiser l’accueil des gens du voyage, mais la répression de leur mode de vie, voire son
éradication : ainsi, la destruction des habitations est autorisée, ce qui n’était pas le cas jusquelà
(seules les saisies étaient possibles, et la loi excluait de la saisie les véhicules habitation).
C Le viol de la protection accordée au domicile menant à une inégalité de traitement
Le domicile est protégé en droit français. Par jurisprudence de la cour de cassation, il est le «
lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le
titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Crim, 22 janvier 1997,
bull crim n° 31). En ce sens, pour tous ceux qui vivent en habitat de fortune, la tente, la
cabane, la yourte, et pour tous ceux qui vivent en habitat mobile, la caravane ou la voiture,
constitue leur seul et unique domicile leur résidence principale, et est à ce titre protégé.
Les maisons, mobiles home, yourtes aménagées, constituant aussi une résidence principale
sont bien sûr protégés
C’est pourquoi, lorsque le domicile est constitué, il doit y avoir intervention du juge, c’est-àdire
engagement dune procédure d’expulsion.
Il s’agit bien ici de contourner le droit en vigueur, qui protège en partie les droits des plus
vulnérables, et de contourner le passage devant le juge et la procédure d’expulsion. Il s’agit
donc de contourner certaines protections accordées actuellement aux occupants, notamment la
trêve hivernale.
Cela crée une inégalité de traitement majeure entre ceux dont le domicile sera effectivement
protégé, et ceux dont le domicile ne le sera pas, une nouvelle discrimination qui vise les
populations les plus vulnérables, qui pourront être chassées de leur habitat déjà ultra précaire,
y compris en plein hiver, ainsi que ceux logés dans un habitat de bonne qualité mais qui ne
détiennent pas de permis de construire.
Enfin, l’article 32 ter A prévoit l’éventualité de la démolition des habitations : « Le cas
échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance dune demande
d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre
l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président
du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit
heures. » Le juge intervient alors, non plus pour protéger l’inviolabilité du domicile, comme
cela a toujours été le cas, mais pour organiser sa destruction, dans le cadre dune procédure
rapide en référé.
Outre la violation du droit à une procédure équitable et contradictoire, il y a un risque majeur
de violation du droit de propriété.
D Des procédures d’urgence existent déjà, comme le péril imminent, ou l’arrêté d’insalubrité
immédiate.
En cas d’atteinte à la salubrité ou la sécurité publique, il existe déjà les procédures
d’insalubrité et de péril, appliquées en vertu des pouvoirs de police du maire (exercés à Paris
par le Préfet), pouvoirs de police qui consistent à « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques. » (Art L 2212-2 du CGCT). Ces procédures sont réglementées par
différentes dispositions légales, notamment le CCH, et peuvent mener, en cas de péril
imminent ou d’insalubrité immédiate :
à des évacuations, très rapides : l’évacuation en cas de péril peut intervenir en 48h (saisine du
TA en référé, l’expert a 24h pour rendre son rapport, les habitants peuvent être évacués
immédiatement). Elle est de quelques heures lorsque que le danger est « imminent ».
À la « destruction des murs, bâtiments ou édifices quelconques, (ou leur renforcement)
, Lorsqu’ils [] n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité
publique » (CCH L 511-1).
- à une mesure d’insalubrité d’urgence, par exemple lorsque la santé des habitants est en
danger imminent.
Les procédures d’insalubrité peuvent également s’appliquer à des terrains non bâtis1, comme
cela a été le cas pendant de nombreuses années. C’est en effet par le biais des procédures
d’insalubrité (voir par exemple la Loi Vivien du 10 juillet 1970), c’est-à-dire par un traitement
social prévoyant le relogement, et non par un traitement répressif chassant les sans-logis, que
les bidonvilles ont été résorbés dans les années 1970.
Le CCH, en son article 521-1, définit ceux qu’ils considèrent comme occupants (« l'occupant
est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de
bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale »).Encore une fois, on doit remarquer que les procédures de péril et
d’insalubrité prévues par le CCH se préoccupent du devenir des occupants (CCH 521-1 et
suivants), en organisant un traitement social de ces situations, et non un traitement répressif.
Conclusion
Nombreux sont ceux qui risquent d’être victimes de cette disposition autoritaire : SDF vivant
sous tente ou dans des cabanes, gens du voyage en voie de sédentarisation habitant parfois sur
des terrains leur appartenant ou qui leur sont concédés mais dans des locaux sans permis, de
mobile home, gens du voyage traversant des communes qui refusent de construire des aires
d’accueil, occupant habitat alternatif comme les yourtes, maison construites sans permis de
construire comme beaucoup dans les DOM TOM, etc.
Cet article organise en effet la répression de la frange la plus exclue et la plus précarisée de la
population, comme les SDF, et de celle dont le mode de vie est considéré comme marginal
par les institutions, et qui, en raison même de ce mode de vie, sont l’objet de discriminations
(gens du voyage, occupants habitat alternatif), alors même que les dispositions prévues pour
permettre de diminuer les discriminations dont ces populations sont victimes en matière
d’accès au logement et habitat (loi DALO, loi Louis Besson, procédures de péril ou
d’insalubrité) sont insuffisamment appliquées.
Il crée une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile, et traite comme des
coupables ceux qui en réalité sont victimes de l’incurie de l’état en matière de logement et en
matière d’accueil.
De par les pouvoirs nouveaux et rapides qu’il donne au Préfet, cet article ouvre un champ
d’application considérable, qui va bien au delà du stéréotype stigmatisant « camp de rom »,
qui remet en cause la protection du domicile du citoyen et de ses biens.
Pouvant être mis en oeuvre de manière accélérée, et en dehors du contrôle du juge civil, sur
décision du Préfet, il constitue une mesure d’exception qu’aucune menace sérieuse ne vient
justifier.
Ainsi la menace pour la salubrité publique est traitée par les procédures d’insalubrité. La
menace pour la sécurité publique est traitée par le code pénal et par la procédure de péril. La
menace pour la tranquillité publique est traitée par les pouvoir de police du maire et de
nombreuses dispositions, a commencé par celle sur les nuisances et le trouble de voisinage.
Sauf urgence, l’appréciation de ces « menaces », est dévolue par le juge, par une procédure
contradictoire, qui laisse aux parties le soin et le droit de se défendre.
Cette disposition vient créer une nouvelle police de la gestion du foncier, et place l’état dans
un rôle qui contourne la protection du domicile, et lorsque le propriétaire du terrain s’oppose à
la mesure Préfectorale, supplante le droit de propriété et les dispositions qui l’encadrent.
Le relogement n’est pas prévu, ni même l'hébergement, contrairement aux moyens mis en
place habituellement pour la résorption des bidonvilles en France. Mais il y incontestablement
un rapprochement à effectuer entre ce projet de loi et les pratiques de déguerpissement à luvre
au Mali, au Kenya, au Mozambique ou au Zimbabwe, ou avec les expulsions de masse en
Inde, en Chine, ou en Indonésie
Pourtant il ne s’agit même pas de libérer le terrain au profit de promoteurs pour une opération
de spéculation immobilière, mais d’imposer une conception de l’ordre et de l’urbanisme
cruelle pour les populations précarisées et rétrograde pour les expérimentateurs d’un autre
mode habitat à heure des défît environnementaux
Sommaire :
Commentaires sur l’article 32 ter A de la LOPPSI 2 : l’expulsion administrative des habitants
de terrains, et la destruction des biens 1
A - Qui est visé par cette procédure expéditive ? 1
B Les lois existantes : 2
1° - Une mise en oeuvre insuffisante de la loi DALO 2
2° - Un détournement progressif de l’esprit de la loi Louis Besson du 5 juillet 2000 3
C Le viol de la protection accordée au domicile menant à une inégalité de traitement 4
D Des procédures d’urgence existent déjà, comme le péril imminent, ou l’arrêté d’insalubrité
immédiate. 5
Conclusion 5
Article 32 ter A (Version Sénat 1ère lecture, 10 septembre) :
I. - Lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne
publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département,
ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante huit
heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur
les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du
terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé et
n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à
l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage
du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet
saisit le président du tribunal de grande instance d'une demande d'autorisation de procéder à la
destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l'installation en réunion sur le
terrain faisant l'objet de la mesure d'évacuation. Le président du tribunal ou son délégué
statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.
Je fais suivre le texte.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de
la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un
délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de
3750 euros d'amende.