Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.
pour la BAE:
Article 10-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.
Tout véhicule automobile ou remorqué ayant à vide une hauteur libre au-dessus du sol supérieure à 70 cm doit comporter, à distance maximum de 60 cm de son extrémité arrière, un dispositif de protection contre le risque d'encastrement d'un véhicule venant de l'arrière.
Ce dispositif doit être construit et monté solidement et répondre aux conditions ci-après :
a) La hauteur libre au-dessus du sol de sa partie inférieure ne doit pas excéder 70 cm, le véhicule étant à vide ;
b) Sa partie la plus éloignée du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 46 cm de l'extrémité de la largeur hors tout de l'arrière du véhicule ;
c) Si le dispositif comporte plusieurs parties, l'écartement entre leurs points les plus rapprochés ne doit pas être supérieur à 60 cm ;
d) La roue de secours ou tout élément résistant du véhicule sera considéré comme répondant aux prescriptions du présent paragraphe, sous réserve que sa disposition ou son mode de fixation satisfasse aux conditions ci-dessus.
mais:Article 10-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.
Modifié par Arrêté du 25 septembre 2002 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2007 - art. 1, v. init.
Les dispositions de l'article 10.1 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE ou 2006/20/CE ou aux véhicules équipés d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement réceptionné en tant qu'entité technique au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE modifiée et monté conformément aux prescriptions de l'annexe, point 2.5 de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou du point 5 de l'annexe II à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 97/19/CE ou 2000/8/CE ou 2006/20/CE.
A dater du 1er octobre 1982 pour les nouveaux types de véhicules et du 1er octobre 1983 pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement devront répondre aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou 97/19/CE ou 2000/8/CE .
A dater du 11 septembre 2007 pour les nouveaux types de véhicules et du 11 mars 2010 pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois, les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement doivent répondre aux prescriptions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 2006/20/CE.
Article 10-2 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 25 septembre 2002 - art. 2, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2007 - art. 2, v. init.
Lorsque la conformité du véhicule, au point 2 de l'annexe à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 81/333/CEE ou à l'annexe II de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 97/19/CE ou 2000/8/CE ou 2006/20/CE, résulte de son carrossage, le signataire du certificat de carrossage ou du procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié doit effectuer les vérifications de la conformité du véhicule aux dispositions techniques de la directive avant de délivrer le certificat prévu par l'article 12 -1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ou le procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié prévu par l'article 3.2 de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R 323-25 du code de la route.
voila un debut;Article 10-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 29 décembre 1962, v. init.
Modifié par Arrêté du 31 août 1983, v. init.
Modifié par Arrêté du 25 septembre 2002 - art. 3, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2007 - art. 3, v. init.
Des dérogations aux prescriptions des articles 10-1 et 10-2 (alinéas 2 et 3) pourront être accordées par le ministre des transports en faveur de certains véhicules utilisés à des usages spéciaux pour lesquels il est impossible de respecter les dispositions de la directive. La demande de dérogation, établissant cette impossibilité, devra être validée par un laboratoire agréé pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection arrière.
Le point 5.5 de l'annexe II de la directive 70/221/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/CE, prévoit que les véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation peuvent ne pas être conformes à ses prescriptions. La liste comprenant les tracteurs routiers pour semi-remorques, les remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur, déjà prévue par cette annexe, est complétée par les véhicules et matériels suivants :
- Véhicules de voirie ;
- Véhicules équipés d'une benne basculant vers l'arrière ;
- Véhicules routiers tout-terrain ou tout-chemin ;
- Matériels de travaux publics à caractère routier prédominant à l'exception des matériels de transports terrestres.
- Véhicules non carrossés circulant sous couvert d'une immatriculation W ou WW.
Par ailleurs les véhicules équipés d'un hayon élévateur ou panier arrière pour dépanneuse pourront n'être conformes qu'à une partie des prescriptions de l'annexe II à la directive 70-221 CEE ainsi modifiée en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement.
Toutefois, les véhicules équipés d'un hayon élévateur doivent être conformes à la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la directive 2006/20/CE au plus tard aux dates fixées pour ce niveau de directive à l'article 10-2 du présent arrêté.
pour le texte qui dit que ton cam est bien un "Véhicules routiers tout-terrain ou tout-chemin" je te cherche ca !
j-loo